Marie, Anne RIEUNEAU

Marie, Anne RIEUNEAU

  • Prénom usuel : Marie, Anne
  • Née le 2 janvier 1862 (jeudi) - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
  • Décédée
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Parents

Union(s) et enfant(s)

Frères et sœurs

Événements

2 janvier 1862 :
Naissance - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
Heure: 5:00
Acte n°2
L'an mil huit cent soixante deux, le deux janvier à dix heures du matinpar devant nous, FERAL Amans, adjoint au maire, offcier de l'état civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista, département de l'Aveyron, est comparu en notre maison commune, RIENAU Jean Antoine, âgé de vingt huit ans, cultivateur demeurant à Lugan, lequel nous a présenté unenfant du sexe féminin né aujourd'hui à cinq heures du matin audit Lugan, de lui, déclarant et de ALBOUY Marie Anne, âgée de vingt huit ans,
sans profession demeurant avec lui audit Lugan et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Marie Anne; lesdites déclaration et présentation faites en présence de GALAUP Pierre et de François, âgés de soixante deux ans, cultivateurs demeurant à Lédergues; étant, le déclarant et les témoins, requis de signer avec nous le présent acte après lecture faite, le père signé et les témoins ont dit ne savoir. Signé : RIEUNAU, FERAL
Heure: 5:00
Acte n°2
L'an mil huit cent soixante deux, le deux janvier à dix heures du matin par devant nous, FERAL Amans, adjoint au maire, offcier de l'état civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista, département de l'Aveyron, est comparu en notre maison commune, RIENAU Jean Antoine, âgé de vingt huit ans, cultivateur demeurant à Lugan, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né aujourd'hui à cinq heures du matin audit Lugan, de lui, déclarant et de ALBOUY Marie Anne, âgée de vingt huit ans,
sans profession demeurant avec lui audit Lugan et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Marie Anne; lesdites déclaration et présentation faites en présence de GALAUP Pierre et de François, âgés de soixante deux ans, cultivateurs demeurant à Lédergues; étant, le déclarant et les témoins, requis de signer avec nous le présent acte après lecture faite, le père signé et les témoins ont dit ne savoir. Signé : RIEUNAU, FERAL
Source : Acte de naissance NMD LEDERGUES 1862 01/01/1862-16/06/1862 - AD de l'Aveyron - Registres d'état-civil de la Commune de Lédergues - vue n°1 -, Acte de naissance NMD LEDERGUES 1862 01/01/1862-16/06/1862 - AD de l'Aveyron - Registres d'état-civil de la Commune de Lédergues - vue n°1
22 janvier 1882 :
Contrat de mariage (avec Pierre Louis AT) - Ledergues, 12170, Aveyron
L'an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-deux du mois de janvier pardevant Me VAYSSE, notaire à la résidence de Lédergues, chef-lieu de commune, canton de Réquista, arrondissement de Rodez, département de l'Aveyron, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés; ont comparu :
1° - Pierre, Louis AT, propriétaire demeurant au Pérayret, commune de Lédergues, fils majeur et légitime de AT Pierre et de Elisabeth SANGAYRAC, propriétaire, demeurant ensemble audit Pérayret, agissant en son nompersonnel d'une part;
2° - Demoiselle Marie RIEUNEAU, sans profession, demeurant à Lugan, dite commune de Lédergues chez ses père et mère ci-après nommés , fille mineure et légitime de RIEUNEAU Jean-Antoine et de Marie-Anne ALBOUY, propriétaires, demeurant ensemble audit Lugan, agissant en son nom personnel sous l'assistance et l'autorisation de ses père et mère d'autre part;
3° les mariés RIEUNEAU ci-dessus nommés, la femme expressément autorisée de son mari, agissant tant pour assister et autoriser leur fille, future épouse, qu'à cause de la donation qu'ils lui feront ci-après d'autre part;
4°- Jacques AT, propriétaire, oncle du futur, demeurant audit Pérayret,agissant en la présente en qualité de vendeur de tous ses biens à son neveu, futur époux, moyennant une pension viagère ci-après stipulée, encore d'autre part;
Article premier
Les futurs déclarent adopter le régime dotal tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient y être apportées ci-après;
Article deuxième
En considération du futur mariage et pour aider à en supporter les charges, ledit RIEUNEAU Jean-Antoine, père, donne et constitue en dot à sa fille, future épouse, qui accepte, une somme de quinze cents francs, enavancement d'hoiries, par préciput
et hors part à prendre sur sa future succession. En tant... et à comptede ladite somme de quinze cents francs, ledit RIEUNEAU constituant a compté la somme de mille francs au futur qui le reconnait et lui en fournit quittance avec reconnaissance sur tous ses biens au profit de la future; quant aux cinq cents francs restants, ils demeurent stipulés payables à raison de cent francs par an pour le premier terme à venir à échéance, le vingt-quatre février mil huit cent quatre-vingt-trois et les autres successivement les années suivantes à pareille époque, le tout sans intérêt qu'à défaut de paiement aux époques convenues.
Article troisième
La fututre se constitue en dot la somme de quinze cents francs qui vient de lui être donnée par son père et ainsi que son trousseau composé deses habits, linge de corps et autres effets à son usage, le tout évalué à la somme de cent cinquante francs, sans que cette évaluation en transfère la propriété au futur qui néammoins en demeure chargé par le seul fait de la célébration du mariage devant l'officier de l'Etat-civil qui vaudra quittance au profit de la future.
Article quatrième
Les biens ci-dessus donnés à la future épouse seront dotaux et il en sera de même à l'égard de tous ceux qui pourront lui revenir par la suitetant en meubles qu'en immeubles par donation, succession, legs ou autrement. Le futur aura le droit de vendre et d'échanger, durant le mariage les immeubles appartenant à la future, mais les prix des ventes et les soultes des échanges seront employées en acquisitiond'immeubles au profit et avec l'acceptation de la future toutes les fois que les biens de la future ne seraient pas de valeur de nature à offrir une reconnaissance suffisante, les immeubles ainsi acquis en remploi seraient eux-mêmes dotaux et pourraient être aliénés aux mêmes conditions de remplacement le cas échéant. Ledit Jacques AT, ci-dessus mommé qualifié et domicilié, oncle du futur, fait par la présente vente pure et simple et irrévocable avec toute garantie de fait et de droit à ce dernbier qui accepte, de tous les biens immeubles qu'il possède; lesquels immeubles sont
situés audit Pérayret ou dans la commune de Lédergues sans qu'il soit nécessaire d'en donner une désigantion plus détaillée, l'acquéreur déclarant expressément le tout parfaitement connaître pour l'avoir vu et visté d'en l'intention d'en devenir propriétaire. Le vendeur exepte de la présente vente les immeubles ci-après qu'il se réserve expressément, savoir:
1° un champ dit de la gasconie, confrontant d'un côté avec bois de CAZOTTES et terre de VINCENT, d'autre avec chemin public, d'autre avec terre de Célestin AT et d'autre avec terre de LACOMBE; 2° un tailli dit le Suquet, confrontant d'un côté avec MANHAVAL, d'autre avec Pierre AT, d'autre avec FERAL et d'autre avec ledit MANHAVAL; 3°une terre et pré dits la Grèze ou pré clos, ne formant qu'un seul tènement, confrontant parcorps d'un côté avec terre de MATHIEU, d'autre avec terre et pré d'AT
Pierre et d'autre avec chemin public. Le futur entrera immédiatement enjouissance des immeubles vendus et en paiera les impositions à l'avenir, ledit Jacques AT la lui délaissant à cet effet dans toute leur contenance avec leurs apprtenances et dépendances, servitudes actives et passives, libres de toute charges, dettes, rentes, privilèges, hypothèqueset quittes d'impôts jusqu'à ce jour. Il est encore fait vente de l'usufruit des immeubles que le vendeur a excepté de la vente à l'exception du champ dit de la gasconie. Ledit Jacques AT fait encore vente de tousles meubles ou cabaux qu'il possède, sans exception dont le détail suit: 1° d'une paire de vaches évaluées deux cents francs, 2° d'un char monté évalué vingt-cinq francs, une
charrue évaluée vingt francs, une araire évaluée cinq francs et d'autres effets mobiliers estimés ensemble six francs. En outre la présente vente est faite des immeubles, usufruit durant la vie du vendeur, mobilier et cabaux ci-dessus détaillés mayennant les charges suivantes: l'acquêreur sera tenu de nourrir, loger, chauffer et éclairer le vendeur tanten santé qu'en maladie, jusqu'à son décès: le vendeur pourra s'il le désire, exiger de l'acquêreur, la pension suivante au lieu des conditions ou charges précédentes à savoir: une rente annuelle et viagère de trois cents francs en paiement ou diminution de laquelle le futur donnait au vendeur trois cent soixante litres froment, évalué ensemble soixante-douze francs qui seraient livrés
annuellement à la récolte; sept cents kilogrammes de pommes de terre évalués ensamble vingt-huit francs, exigibles également à la récolte de chaque année; trente-huit kiligrammes de porc, exigible une fois par an évalués ensemble trente francs; quant aux cent soixante-dix francs restants ils seraient payables en deux termes égaux, moitié d'avance, au moment de l'exigibilité de la pension et l'autre moitié six mois après pour ainsi continuer de six mois en six mois jusqu'à l'époque du décès duvendeur. L'acquêreur sera encore tenu de fournir en sus de la susdite pension de trois cents francs au vendeur qui accepte, une chambre au rez-de-chaussée au-dessous, convenablement garnie pour une seule personne, le vendeur devant toujours posséder jusqu'à son décès quatre paires de draps de lit convenables. Cette charge équivaut à un revenu annuel desix francs. Le vendeur se réserve, comme condition de la présente vente, l'usufruit, sa vie durant, de la contenance de trois ares, soixante centiares du jardin de la Fabière, présentement vendu, à prendre du côté du couchant, à suite du jardin de Célestin AT. La pension ci-dessus détaillée sera censée reçue et par suite quittancée par vendeur tant quece dernier cohabitera avec les futurs, ladite pensionne devant prendrecours que par la demande qu'en ferait le vendeur à l'acquéreur par lettre chargée en présence de deux témoins, toujours ce n'est qu'en cas deséparation pour une cause quelquonque d'avec l'acquêreur que le vendeur exercerait le droit d'usufruit relativement aux réserves ci-dessus détaillées. Il est expressément convenu que la présente vente ne rserait point résiliée alors même que le mariage ci-dessus projeté n'aurait paslieu. Telles ont la convention
des parties qui déclarent que le capital formant le prix de la présentevente est de trois mille cent francs. Le notaire a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. Avant de clôre, conformément à la loi nous avons donné lecture aux parties des articles treize cent qutre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code civil et leur avons délivréle certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'éta-civil avant célébration du mariage. Dont acte fait et passé à Lédergues en notre étude les jour, mois et an susdits en présence des sieurs Auguste CANAC, père et Auguste CANAC, fils, propriétaires, témoins instrumentaux requis, domiciliés au dit Lédergues. Et ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire à l'exception de l'épouse RIEUNAU qui requise, a déclaré ne savoir, le tout après lecture faite. les signatures sont à la minute en marge de laquelle se trouve écrite la mention suivante: "Enregistré à Réquista le six février mil huit cent quatre-vingt-deux, folio soixante-trois; Reçu deux cent quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes. DUGAY, receveur signé Collationné, signé, VAYSSE, notaire
22 janvier 1882 :
Contrat de mariage (avec Pierre Louis AT) - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
L'an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-deux du mois de janvier pardevant Me VAYSSE, notaire à la résidence de Lédergues, chef-lieu de commune, canton de Réquista, arrondissement de Rodez, département de l'Aveyron, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés; ont comparu :
1° - Pierre, Louis AT, propriétaire demeurant au Pérayret, commune de Lédergues, fils majeur et légitime de AT Pierre et de Elisabeth SANGAYRAC, propriétaire, demeurant ensemble audit Pérayret, agissant en son nom personnel d'une part;
2° - Demoiselle Marie RIEUNEAU, sans profession, demeurant à Lugan, dite commune de Lédergues chez ses père et mère ci-après nommés , fille mineure et légitime de RIEUNEAU Jean-Antoine et de Marie-Anne ALBOUY, propriétaires, demeurant ensemble audit Lugan, agissant en son nom personnel sous l'assistance et l'autorisation de ses père et mère d'autre part;
3° les mariés RIEUNEAU ci-dessus nommés, la femme expressément autorisée de son mari, agissant tant pour assister et autoriser leur fille, future épouse, qu'à cause de la donation qu'ils lui feront ci-après d'autre part;
4°- Jacques AT, propriétaire, oncle du futur, demeurant audit Pérayret, agissant en la présente en qualité de vendeur de tous ses biens à son neveu, futur époux, moyennant une pension viagère ci-après stipulée, encore d'autre part;
Article premier
Les futurs déclarent adopter le régime dotal tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient y être apportées ci-après;
Article deuxième
En considération du futur mariage et pour aider à en supporter les charges, ledit RIEUNEAU Jean-Antoine, père, donne et constitue en dot à sa fille, future épouse, qui accepte, une somme de quinze cents francs, en avancement d'hoiries, par préciput
et hors part à prendre sur sa future succession. En tant... et à compte de ladite somme de quinze cents francs, ledit RIEUNEAU constituant a compté la somme de mille francs au futur qui le reconnait et lui en fournit quittance avec reconnaissance sur tous ses biens au profit de la future; quant aux cinq cents francs restants, ils demeurent stipulés payables à raison de cent francs par an pour le premier terme à venir à échéance, le vingt-quatre février mil huit cent quatre-vingt-trois et les autres successivement les années suivantes à pareille époque, le tout sans intérêt qu'à défaut de paiement aux époques convenues.
Article troisième
La fututre se constitue en dot la somme de quinze cents francs qui vient de lui être donnée par son père et ainsi que son trousseau composé de ses habits, linge de corps et autres effets à son usage, le tout évalué à la somme de cent cinquante francs, sans que cette évaluation en transfère la propriété au futur qui néammoins en demeure chargé par le seul fait de la célébration du mariage devant l'officier de l'Etat-civil qui vaudra quittance au profit de la future.
Article quatrième
Les biens ci-dessus donnés à la future épouse seront dotaux et il en sera de même à l'égard de tous ceux qui pourront lui revenir par la suite tant en meubles qu'en immeubles par donation, succession, legs ou autrement. Le futur aura le droit de vendre et d'échanger, durant le mariage les immeubles appartenant à la future, mais les prix des ventes et les soultes des échanges seront employées en acquisitiond'immeubles au profit et avec l'acceptation de la future toutes les fois que les biens de la future ne seraient pas de valeur de nature à offrir une reconnaissance suffisante, les immeubles ainsi acquis en remploi seraient eux-mêmes dotaux et pourraient être aliénés aux mêmes conditions de remplacement le cas échéant. Ledit Jacques AT, ci-dessus mommé qualifié et domicilié, oncle du futur, fait par la présente vente pure et simple et irrévocable avec toute garantie de fait et de droit à ce dernbier qui accepte, de tous les biens immeubles qu'il possède; lesquels immeubles sont
situés audit Pérayret ou dans la commune de Lédergues sans qu'il soit nécessaire d'en donner une désigantion plus détaillée, l'acquéreur déclarant expressément le tout parfaitement connaître pour l'avoir vu et visté d'en l'intention d'en devenir propriétaire. Le vendeur exepte de la présente vente les immeubles ci-après qu'il se réserve expressément, savoir:
1° un champ dit de la gasconie, confrontant d'un côté avec bois de CAZOTTES et terre de VINCENT, d'autre avec chemin public, d'autre avec terre de Célestin AT et d'autre avec terre de LACOMBE; 2° un tailli dit le Suquet, confrontant d'un côté avec MANHAVAL, d'autre avec Pierre AT, d'autre avec FERAL et d'autre avec ledit MANHAVAL; 3°une terre et pré dits la Grèze ou pré clos, ne formant qu'un seul tènement, confrontant par corps d'un côté avec terre de MATHIEU, d'autre avec terre et pré d'AT
Pierre et d'autre avec chemin public. Le futur entrera immédiatement en jouissance des immeubles vendus et en paiera les impositions à l'avenir, ledit Jacques AT la lui délaissant à cet effet dans toute leur contenance avec leurs apprtenances et dépendances, servitudes actives et passives, libres de toute charges, dettes, rentes, privilèges, hypothèques et quittes d'impôts jusqu'à ce jour. Il est encore fait vente de l'usufruit des immeubles que le vendeur a excepté de la vente à l'exception du champ dit de la gasconie. Ledit Jacques AT fait encore vente de tous les meubles ou cabaux qu'il possède, sans exception dont le détail suit: 1° d'une paire de vaches évaluées deux cents francs, 2° d'un char monté évalué vingt-cinq francs, une
charrue évaluée vingt francs, une araire évaluée cinq francs et d'autres effets mobiliers estimés ensemble six francs. En outre la présente vente est faite des immeubles, usufruit durant la vie du vendeur, mobilier et cabaux ci-dessus détaillés mayennant les charges suivantes: l'acquêreur sera tenu de nourrir, loger, chauffer et éclairer le vendeur tant en santé qu'en maladie, jusqu'à son décès: le vendeur pourra s'il le désire, exiger de l'acquêreur, la pension suivante au lieu des conditions ou charges précédentes à savoir: une rente annuelle et viagère de trois cents francs en paiement ou diminution de laquelle le futur donnait au vendeur trois cent soixante litres froment, évalué ensemble soixante-douze francs qui seraient livrés
annuellement à la récolte; sept cents kilogrammes de pommes de terre évalués ensamble vingt-huit francs, exigibles également à la récolte de chaque année; trente-huit kiligrammes de porc, exigible une fois par an évalués ensemble trente francs; quant aux cent soixante-dix francs restants ils seraient payables en deux termes égaux, moitié d'avance, au moment de l'exigibilité de la pension et l'autre moitié six mois après pour ainsi continuer de six mois en six mois jusqu'à l'époque du décès du vendeur. L'acquêreur sera encore tenu de fournir en sus de la susdite pension de trois cents francs au vendeur qui accepte, une chambre au rez-de-chaussée au-dessous, convenablement garnie pour une seule personne, le vendeur devant toujours posséder jusqu'à son décès quatre paires de draps de lit convenables. Cette charge équivaut à un revenu annuel de six francs. Le vendeur se réserve, comme condition de la présente vente, l'usufruit, sa vie durant, de la contenance de trois ares, soixante centiares du jardin de la Fabière, présentement vendu, à prendre du côté du couchant, à suite du jardin de Célestin AT. La pension ci-dessus détaillée sera censée reçue et par suite quittancée par vendeur tant que ce dernier cohabitera avec les futurs, ladite pensionne devant prendre cours que par la demande qu'en ferait le vendeur à l'acquéreur par lettre chargée en présence de deux témoins, toujours ce n'est qu'en cas de séparation pour une cause quelquonque d'avec l'acquêreur que le vendeur exercerait le droit d'usufruit relativement aux réserves ci-dessus détaillées. Il est expressément convenu que la présente vente ne rserait point résiliée alors même que le mariage ci-dessus projeté n'aurait pas lieu. Telles ont la convention
des parties qui déclarent que le capital formant le prix de la présente vente est de trois mille cent francs. Le notaire a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. Avant de clôre, conformément à la loi nous avons donné lecture aux parties des articles treize cent qutre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code civil et leur avons délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'éta-civil avant célébration du mariage. Dont acte fait et passé à Lédergues en notre étude les jour, mois et an susdits en présence des sieurs Auguste CANAC, père et Auguste CANAC, fils, propriétaires, témoins instrumentaux requis, domiciliés au dit Lédergues. Et ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire à l'exception de l'épouse RIEUNAU qui requise, a déclaré ne savoir, le tout après lecture faite. les signatures sont à la minute en marge de laquelle se trouve écrite la mention suivante: "Enregistré à Réquista le six février mil huit cent quatre-vingt-deux, folio soixante-trois; Reçu deux cent quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes. DUGAY, receveur signé Collationné, signé, VAYSSE, notaire
12 février 1882 :
Mariage (avec Pierre Louis AT) - Ledergues, 12170, Aveyron
Acte n° 21 - L'an mil huit cent qutre-vingt-deux, le douze février à trois heures du soir par devant nous, François Vergnes, maire, officier de l'état-civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista (Aveyron)est comparu en notre maison commune le sieur At Pierre Louis, cultivateur domicilié au Pérayret en cette commune où il est né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq, fils majeur et légitime de At Pierre et de Sangayrac Elisabeth sans profession domiciliés audit Pérayret, ici présents et consentants d'une part; et Demoiselle Rieuneau Marie Anne, sansprofession, domiciliée à Lugan en cette commune où elle est née le deux janvier mil huit cent soixante-deux, fille mineure et légitime de Rieuneau Jean Antoine et de Marie Anne Albouy, son épouse, cultivateurs domiciliés audit Lugan, ici présents et consentants d'autre part. L'acte de naissance du comparant At et l'acte de naissance de la comparante Rieuneau sont attachés à l'état-civil de cette commune. Les parties nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dontles publications ont eu lieu en forme légale dans notre commune les jours de dimache vingt-neuf janvier et cinq février courant ainsi qu'il est établi par le registre de publication des
mariages attaché à notre état-civil. Aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des parties, nous leur avons donné lecture de toutes pièces sus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage. Sur notre interpellationles parties nous ont déclaré avoir passé un contrat devant Me Vaysse, notaire. Nous leur avons ensuite demandé s'ils consentent à se prendre réciproquement pour mari et pour femme et chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativementnous avons déclaré au nom de laloi que At Pierre Louis et Rieuneau Marie Anne sont unis par le mariage; de tout quoi avons dressé acte en présence de MM. François Vergnes, négociantâgé de cinquante-huit ans, Gaubert Guillaume, âgé de trente neuf ans, Routhe Artémon âgé de trente-cinq ans et de Barreau Pierre âgé de cinquante-un ans, ces trois cultivateurs et tous domiciliés en la commune deLédergues; lesquels ont signé le présent avec nous après lecture publique ainsi que toutes les parties à l'exception d'Elisabeth Sangayrac etde marie Anne Albouy qui de ce requises ont dit ne savoir.
Signés: Vergnes, Rieuneau, At, Rieuneau, At, Gaubert, Routhe, Barrau, Vergnes, maire.
Source : Acte de mariage NMD Lédergues 01/01-18/07/1882 - AD de l'Aveyron - Commune de Lédergues - 4E131-13 - pges 11 & 12/42 -
12 février 1882 :
Mariage (avec Pierre Louis AT) - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
Acte n° 21 - L'an mil huit cent qutre-vingt-deux, le douze février à trois heures du soir par devant nous, François Vergnes, maire, officier de l'état-civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista (Aveyron) est comparu en notre maison commune le sieur At Pierre Louis, cultivateur domicilié au Pérayret en cette commune où il est né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq, fils majeur et légitime de At Pierre et de Sangayrac Elisabeth sans profession domiciliés audit Pérayret, ici présents et consentants d'une part; et Demoiselle Rieuneau Marie Anne, sans profession, domiciliée à Lugan en cette commune où elle est née le deux janvier mil huit cent soixante-deux, fille mineure et légitime de Rieuneau Jean Antoine et de Marie Anne Albouy, son épouse, cultivateurs domiciliés audit Lugan, ici présents et consentants d'autre part. L'acte de naissance du comparant At et l'acte de naissance de la comparante Rieuneau sont attachés à l'état-civil de cette commune. Les parties nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dontles publications ont eu lieu en forme légale dans notre commune les jours de dimache vingt-neuf janvier et cinq février courant ainsi qu'il est établi par le registre de publication des
mariages attaché à notre état-civil. Aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des parties, nous leur avons donné lecture de toutes pièces sus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage. Sur notre interpellationles parties nous ont déclaré avoir passé un contrat devant Me Vaysse, notaire. Nous leur avons ensuite demandé s'ils consentent à se prendre réciproquement pour mari et pour femme et chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativementnous avons déclaré au nom de laloi que At Pierre Louis et Rieuneau Marie Anne sont unis par le mariage; de tout quoi avons dressé acte en présence de MM. François Vergnes, négociant âgé de cinquante-huit ans, Gaubert Guillaume, âgé de trente neuf ans, Routhe Artémon âgé de trente-cinq ans et de Barreau Pierre âgé de cinquante-un ans, ces trois cultivateurs et tous domiciliés en la commune de Lédergues; lesquels ont signé le présent avec nous après lecture publique ainsi que toutes les parties à l'exception d'Elisabeth Sangayrac et de marie Anne Albouy qui de ce requises ont dit ne savoir.
Signés: Vergnes, Rieuneau, At, Rieuneau, At, Gaubert, Routhe, Barrau, Vergnes, maire.
Source : Acte de mariage NMD Lédergues 01/01-18/07/1882 - AD de l'Aveyron - Commune de Lédergues - 4E131-13 - pges 11 & 12/42
14 février 1928 :
Autre événement - Valence d'Albigeois, 81340, Tarn
L'an mil neuf cent vingt-huit et le quatorze février par devant Me VEYRAC Pierre notaire à la résidence de Valence d'Albigeois chef-lieu de canton(Tarn) en l'étude en présence de témoins, ont comparu: M. AT Pierre, Louis, propriétaire, né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq au Pérayret, commune de Lédergues et sous son autorisation Madame RIEUNAU Marie, Anne, son épouse née à Lédergues le deux janvier mil huit cent soixante-deux au lieu dit Lugan demeurant ensemble au Pérayret, commune
de Lédergues; lesquels ont dit qu'ils sont dans l'intention de faire donation de leurs biens à titre de partage de pré-succession au profit deleurs enfants en conformité de l'article 1075 du code civil.
Les enfants des donateurs au nombre de quatre tous ici présents ou représentés sont:
1° M. Jacques, Louis, Elie AT, propriétaire né au Pérayret, commune de Lédergues où il demeure, le quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-sept
2° Noémie, Marie, Germaine AT, institutrice libre demeurant à Rom, canton de Lezay (Deux-Sèvres) née au Pérayret, commune de Lédergues (Aveyron) le quatorze novembre mil huit cent quatre-vingt-trois ici représentée par M. ALBINET Joseph, propriétaire demeurany au Puech-Issalys, commune de Meljac, son mandataire spécial d'après une procuration, minute retenue par Me GUIOCHON, notaire à Couché (Vienne) le sept janvier mil neuf cent vingt-huit dont une expédition demeurera annexée au présent après mention;
3° Maria, Louise, Ernestine, AT, sans profession, née au dit lieu du Pérayret le vingt-deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, épouse assistée et autorisée de M. Louis, Arsène CAMPARGUE, propriétaire cultivateur avec lequel elle demeure à
Gours, commune de Czac (Lot).
4° et madame Maria, Anna, Louise AT, sans profession née au susdit lieudu Pérayret le seize août mil neuf cent deux, épouse assistée et autorisée de M. Sylvain, Jules, Joseph SUAU, propriétaire cultivateur avec lequel elle demeure au Peyssi commune de Réquista.
Pour préciser l'objet et la portée de la donation il est préexposé les faits suivants:
I° M. At pierre, Louis et dame RIEUNAU Marie, Anne ont contracté mariage en mil huit cent quatre-vingt-deux et les conditions civiles de cetteunion ont été réglées suivant contrat retenu par Me VAYSSE, notaire à Lédergues le vingt-deux janvier de la dite année contenant adoption du régime dotal; il fut constitué en dot à la future épouse par son père une somme de quinze cent francs ,qui a été payée et elle soumit au régime dotal ses biens présents et à venir. Au décès de ses père et mère, lafuture a recueilli des immeubles dans leur succession.
II°Du mariage des époux AT-RIEUNAU sont nés quatre enfants tous ici présents ou représentés.
III° Aux termes du contrat de mariage de M. Jacques, Louis, Elie AT retenu par Me RICHARD, notaire à Lédergues le trente août mil neuf cent dix-neuf, les époux AT-RIEUNAU, ses père et mère lui ont fait donation actuée du quart en préciput de leurs biens actuels meubles, immeubles, immeubles par destination, et cabaux y compris les reprises de Madame AT née RIEUNAU contre son mari.
IV° Aux termes du contrat de mariage de Madame Maria, Louise AT avec CAMPARGUES retenu par Me RICHARD, notaire à Lédergues le vingt-deux juillet mil neuf cent vingt et un il lui a été constitué en dot par les époux AT-RIEUNAU ses père et mère, une somme de neuf mille frances, stipulés payable de suite.
V° M. AT Elie a payé cette somme de neuf mille francs à la libération de ses père et mère aux futurs époux CAMPARGUE-AT, son futur beau-frère et sa soeur le vingt-deux juillet mil neuf cent vingt et un et a été subrogé à leurs droits.
VI° Aux termes du contrat de mariage de Madame Maria, Louise AT avec M.CAMPARGUE SUAU il lui a été constitué en dot par ses père et mère, lesépoux AT-RIEUNAU, une somme de dix-mille francs intégralement donnée par M. AT père, laquelle somme a été
stipulée payable de jour en jour sans intérêt, le dit contrat retenu par Me FABRE, notaire à Réquista le quinze avril mil neuf cent vingt-cinq.
VII° M. At Elie a payé cette somme de dix-mille francs à la libérationde son père aux époux SUAU-AT sa soeur et son futur beau-frère le quinzeavril mil neuf cent vingt-cinq et a été subrogé à leurs droits.
VIII° Il a été signalé aux intéressés que Madame RIEUNAU Marie, Anne setrouvant mariée sous le régime dotal et tous ses biens se trouvant frappés de dotalité, il existait des difficultés au sujet de la donation qu'elle avait l'intention de faire, les enfants et gendres de la donatrice qu'ils avaient la persuation que Madame AT maintiendrait sa donation étant donné qu'elle était de la plus grande honnêteté et qu'on ne pouvait émettre de doutes sur sa parole et sur la promesse par elle faite
de ne pas revenir sur sa donation comme d'ailleurs tous les donataires.
Ces faits exposés, les époux AT Pierre, Louis et RIEUNAU Marie, Anne, l'épouse assistée et autorisée du mari déclarent faire donation au profit de leurs enfants plus haut nommés ce qui est expressément accepté de tous leurs biens meubles, immeubles, immeubles par destination et cabaux et reprises y compris toutes sommes de rapport au besoin. La donationest faite en tant que de besoin pour un quart à titre de préciput au profit de M. Jacques, Louis, Elie AT et pour un quart des trois quarts au profit de chacun des donataires. L'entrée en jouissance des biens donnés aura lieu de suite et les impôts en seront dans l'avenir à la charge des donataires. Les biens donnés forment dans leur ensemble une propriété dont le siège d'exploitation est au Pérayret, comprenant bâtimentsd'habitation et d'exploitation, cour, jardin, prés, terres, bois, châtaigneraies, pacages et autres terres cultes et incultes, le tout situé dans la commune de Lédergues y compris tous cabaux, instruments agricoles, immeubles par destination et meubles. La propriété est déclaré êtred'une contenance approximative de dix hectares, quatre ares, qutre vingt-dix centiares paraissant figurer au plan cadastral de la commune de Lédergues sous le N° 899p de la section A, N° 384p de la section B; N°247p, 290p, 314p, 315p, 319p, 320p, 321p,370p,374p,375p,384p et 385p dela section C. A la demande des parties il n'est pas établi d'état énumératif et estimatif du mobilier et d'ailleurs il est spécifié qu'il est question de tout le mobilier se trouvant dans les constructions des donatuers, rien ne devant être retiré sauf les réserves qui vont être faites.
Charges et conditions de la donation:
1° les donataires paieront les frais et honoraires des présentes.
2° les donateurs se réservent la jouissance leur vie durant et jusqu'audécès du survivant d'eux; d'un logement convenable au Pérayret garni des meubles nécessaires ainsi que des ustensiles de cuisine nécessaires;notamment deux lits garnis, une pendule, une armoire, une barrique, unchaudron en cuivre grand, un petit chaudron encuivre, une table, dix paires de draps de lit, six verres à café, six verres ordinaires, douze assiettes, six cuillères, fourchettes, six chaises; les donateurs auront le droit de prendre au jardin du jardinage pour leur utilité; ils auront le droit de prendre au bûcher du bois pour leur chauffage et il devra y en avoir constamment; les donateurs auront droit annuellement à lapension alimentaire ci-après; il leur sera donné: une somme de quatorze cent francs payable en deux termes devant être versés, l'un le jour ou se produirait la séparation et l'autre six mois après et ainsi de suite dans l'avenir; cinq cents kilos de blé; quatre cents kilos de pommesde terre; trois doubles décalitres de châtaignes; six doubles décalitres de pommes; soixante dix kilos de viande de cochon de toute nature; trois oies grasses; vingt kilos de haricots, d'une douzaine d'oeufs par mois. Chaque chose sera donnée à sa récolte et dans le cas ou la séparation se produirait au cours de l'année, il en serait donné pour attendre la récolte prochaine. Au décès de l'un des donateurs, la pension ne sera poas réduite. pour baser la perception des droits, les biens donnéssont déclarés être d'une valeur vénale de quarante-quatre mille francs. Il est demandé la déduction d'une somme de dix-neuf mille francs, montant des dons en avancement d'hoirie qui ont été faits à deux des filles dans leur contrat de mariage plus haut visés et payés par M. Jacques,Louis, Elie AT à la libération de ses père et mère ainsi qu'il est plus haut indiqué.
Il sera procédé entre les donataires au partage des biens ci-dessus donnés ds sommes en rapport comprises dans les dons en avancement d'hoirieet du quart préciputaire donné dans le contrat de mariage plus haut relaté du trente août mil neuf cent dix-neuf de manière à faire cesser toute division. La donation qui précède est acceptée avec toutes ses décharges par tous les donataires, les épouses duement assistées et autorisées par leur mari. Il est indiqué en tant que de besoin que le passif des donateurs consiste en une somme de dix-neuf mille francs, montant des dons en avancement d'hoirie qui ont été faits au profit de deux filles ainsi qu'il est plus haut indiqué et payés par M. AT Elie comparant àla libération de ses père et mère.
Dont acte, fait en présence de MM. CHATARD Adrien, propriétaire demeurant à Valence et MOLINIER Jules, propriétaire demeurant à la Pipe, commune de Valence et après lecture les comparants ont signé avec les témoins et le notaire. La lecture du présent acte par le notaire aux comparants, la signature par ces derniers ont eu lieu en la présence réelle et non interrompue des témoins.
En marge de la minute on lit la mention d'enregistrement qui suit: "enregistré à Valence le vingt février 1928 F. 430; Reçu sept cent cinquante francs. DOUMENJOU, recveur, signé; Suit la procuration par devant Me GUIOCHON Roger notaire à Couché (Vienne) soussigné;
14 février 1928 :
Autre événement - Valence-d'Albigeois, 81308, Tarn, Occitanie, France
L'an mil neuf cent vingt-huit et le quatorze février par devant Me VEYRAC Pierre notaire à la résidence de Valence d'Albigeois chef-lieu de canton(Tarn) en l'étude en présence de témoins, ont comparu: M. AT Pierre, Louis, propriétaire, né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq au Pérayret, commune de Lédergues et sous son autorisation Madame RIEUNAU Marie, Anne, son épouse née à Lédergues le deux janvier mil huit cent soixante-deux au lieu dit Lugan demeurant ensemble au Pérayret, commune
de Lédergues; lesquels ont dit qu'ils sont dans l'intention de faire donation de leurs biens à titre de partage de pré-succession au profit de leurs enfants en conformité de l'article 1075 du code civil.
Les enfants des donateurs au nombre de quatre tous ici présents ou représentés sont:
1° M. Jacques, Louis, Elie AT, propriétaire né au Pérayret, commune de Lédergues où il demeure, le quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-sept
2° Noémie, Marie, Germaine AT, institutrice libre demeurant à Rom, canton de Lezay (Deux-Sèvres) née au Pérayret, commune de Lédergues (Aveyron) le quatorze novembre mil huit cent quatre-vingt-trois ici représentée par M. ALBINET Joseph, propriétaire demeurany au Puech-Issalys, commune de Meljac, son mandataire spécial d'après une procuration, minute retenue par Me GUIOCHON, notaire à Couché (Vienne) le sept janvier mil neuf cent vingt-huit dont une expédition demeurera annexée au présent après mention;
3° Maria, Louise, Ernestine, AT, sans profession, née au dit lieu du Pérayret le vingt-deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, épouse assistée et autorisée de M. Louis, Arsène CAMPARGUE, propriétaire cultivateur avec lequel elle demeure à
Gours, commune de Czac (Lot).
4° et madame Maria, Anna, Louise AT, sans profession née au susdit lieu du Pérayret le seize août mil neuf cent deux, épouse assistée et autorisée de M. Sylvain, Jules, Joseph SUAU, propriétaire cultivateur avec lequel elle demeure au Peyssi commune de Réquista.
Pour préciser l'objet et la portée de la donation il est préexposé les faits suivants:
I° M. At pierre, Louis et dame RIEUNAU Marie, Anne ont contracté mariage en mil huit cent quatre-vingt-deux et les conditions civiles de cette union ont été réglées suivant contrat retenu par Me VAYSSE, notaire à Lédergues le vingt-deux janvier de la dite année contenant adoption du régime dotal; il fut constitué en dot à la future épouse par son père une somme de quinze cent francs ,qui a été payée et elle soumit au régime dotal ses biens présents et à venir. Au décès de ses père et mère, la future a recueilli des immeubles dans leur succession.
II°Du mariage des époux AT-RIEUNAU sont nés quatre enfants tous ici présents ou représentés.
III° Aux termes du contrat de mariage de M. Jacques, Louis, Elie AT retenu par Me RICHARD, notaire à Lédergues le trente août mil neuf cent dix-neuf, les époux AT-RIEUNAU, ses père et mère lui ont fait donation actuée du quart en préciput de leurs biens actuels meubles, immeubles, immeubles par destination, et cabaux y compris les reprises de Madame AT née RIEUNAU contre son mari.
IV° Aux termes du contrat de mariage de Madame Maria, Louise AT avec CAMPARGUES retenu par Me RICHARD, notaire à Lédergues le vingt-deux juillet mil neuf cent vingt et un il lui a été constitué en dot par les époux AT-RIEUNAU ses père et mère, une somme de neuf mille frances, stipulés payable de suite.
V° M. AT Elie a payé cette somme de neuf mille francs à la libération de ses père et mère aux futurs époux CAMPARGUE-AT, son futur beau-frère et sa soeur le vingt-deux juillet mil neuf cent vingt et un et a été subrogé à leurs droits.
VI° Aux termes du contrat de mariage de Madame Maria, Louise AT avec M. CAMPARGUE SUAU il lui a été constitué en dot par ses père et mère, les époux AT-RIEUNAU, une somme de dix-mille francs intégralement donnée par M. AT père, laquelle somme a été
stipulée payable de jour en jour sans intérêt, le dit contrat retenu par Me FABRE, notaire à Réquista le quinze avril mil neuf cent vingt-cinq.
VII° M. At Elie a payé cette somme de dix-mille francs à la libérationde son père aux époux SUAU-AT sa soeur et son futur beau-frère le quinze avril mil neuf cent vingt-cinq et a été subrogé à leurs droits.
VIII° Il a été signalé aux intéressés que Madame RIEUNAU Marie, Anne se trouvant mariée sous le régime dotal et tous ses biens se trouvant frappés de dotalité, il existait des difficultés au sujet de la donation qu'elle avait l'intention de faire, les enfants et gendres de la donatrice qu'ils avaient la persuation que Madame AT maintiendrait sa donation étant donné qu'elle était de la plus grande honnêteté et qu'on ne pouvait émettre de doutes sur sa parole et sur la promesse par elle faite
de ne pas revenir sur sa donation comme d'ailleurs tous les donataires.
Ces faits exposés, les époux AT Pierre, Louis et RIEUNAU Marie, Anne, l'épouse assistée et autorisée du mari déclarent faire donation au profit de leurs enfants plus haut nommés ce qui est expressément accepté de tous leurs biens meubles, immeubles, immeubles par destination et cabaux et reprises y compris toutes sommes de rapport au besoin. La donation est faite en tant que de besoin pour un quart à titre de préciput au profit de M. Jacques, Louis, Elie AT et pour un quart des trois quarts au profit de chacun des donataires. L'entrée en jouissance des biens donnés aura lieu de suite et les impôts en seront dans l'avenir à la charge des donataires. Les biens donnés forment dans leur ensemble une propriété dont le siège d'exploitation est au Pérayret, comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, prés, terres, bois, châtaigneraies, pacages et autres terres cultes et incultes, le tout situé dans la commune de Lédergues y compris tous cabaux, instruments agricoles, immeubles par destination et meubles. La propriété est déclaré être d'une contenance approximative de dix hectares, quatre ares, qutre vingt-dix centiares paraissant figurer au plan cadastral de la commune de Lédergues sous le N° 899p de la section A, N° 384p de la section B; N°247p, 290p, 314p, 315p, 319p, 320p, 321p,370p,374p,375p,384p et 385p dela section C. A la demande des parties il n'est pas établi d'état énumératif et estimatif du mobilier et d'ailleurs il est spécifié qu'il est question de tout le mobilier se trouvant dans les constructions des donatuers, rien ne devant être retiré sauf les réserves qui vont être faites.
Charges et conditions de la donation:
1° les donataires paieront les frais et honoraires des présentes.
2° les donateurs se réservent la jouissance leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'eux; d'un logement convenable au Pérayret garni des meubles nécessaires ainsi que des ustensiles de cuisine nécessaires; notamment deux lits garnis, une pendule, une armoire, une barrique, un chaudron en cuivre grand, un petit chaudron encuivre, une table, dix paires de draps de lit, six verres à café, six verres ordinaires, douze assiettes, six cuillères, fourchettes, six chaises; les donateurs auront le droit de prendre au jardin du jardinage pour leur utilité; ils auront le droit de prendre au bûcher du bois pour leur chauffage et il devra y en avoir constamment; les donateurs auront droit annuellement à la pension alimentaire ci-après; il leur sera donné: une somme de quatorze cent francs payable en deux termes devant être versés, l'un le jour ou se produirait la séparation et l'autre six mois après et ainsi de suite dans l'avenir; cinq cents kilos de blé; quatre cents kilos de pommes de terre; trois doubles décalitres de châtaignes; six doubles décalitres de pommes; soixante dix kilos de viande de cochon de toute nature; trois oies grasses; vingt kilos de haricots, d'une douzaine d'oeufs par mois. Chaque chose sera donnée à sa récolte et dans le cas ou la séparation se produirait au cours de l'année, il en serait donné pour attendre la récolte prochaine. Au décès de l'un des donateurs, la pension ne sera poas réduite. pour baser la perception des droits, les biens donnés sont déclarés être d'une valeur vénale de quarante-quatre mille francs. Il est demandé la déduction d'une somme de dix-neuf mille francs, montant des dons en avancement d'hoirie qui ont été faits à deux des filles dans leur contrat de mariage plus haut visés et payés par M. Jacques, Louis, Elie AT à la libération de ses père et mère ainsi qu'il est plus haut indiqué.
Il sera procédé entre les donataires au partage des biens ci-dessus donnés ds sommes en rapport comprises dans les dons en avancement d'hoirie et du quart préciputaire donné dans le contrat de mariage plus haut relaté du trente août mil neuf cent dix-neuf de manière à faire cesser toute division. La donation qui précède est acceptée avec toutes ses décharges par tous les donataires, les épouses duement assistées et autorisées par leur mari. Il est indiqué en tant que de besoin que le passif des donateurs consiste en une somme de dix-neuf mille francs, montant des dons en avancement d'hoirie qui ont été faits au profit de deux filles ainsi qu'il est plus haut indiqué et payés par M. AT Elie comparant à la libération de ses père et mère.
Dont acte, fait en présence de MM. CHATARD Adrien, propriétaire demeurant à Valence et MOLINIER Jules, propriétaire demeurant à la Pipe, commune de Valence et après lecture les comparants ont signé avec les témoins et le notaire. La lecture du présent acte par le notaire aux comparants, la signature par ces derniers ont eu lieu en la présence réelle et non interrompue des témoins.
En marge de la minute on lit la mention d'enregistrement qui suit: "enregistré à Valence le vingt février 1928 F. 430; Reçu sept cent cinquante francs. DOUMENJOU, recveur, signé; Suit la procuration par devant Me GUIOCHON Roger notaire à Couché (Vienne) soussigné;
14 février 1928 :
Autre événement : Source individuelle - Valence d'Albigeois, 81340, Tarn
Source : Jean-Marie AT -
Décès

Notes

Signature: NO

Signature: NO

Sources de la fiche

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