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par avelo
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Pierre Louis AT
Parents
- Jean-Pierre Michel AT 1813-?
- Suzanne Élisabeth SANGAYRAC 1818-1898
Union(s) et enfant(s)
-
Marié le 12 février 1882 (dimanche), Ledergues, 12170, Aveyron, avec
Marie, Anne RIEUNEAU 1862-?
Sources du couple : Jean-Marie ATdont
- Noemie Marie Germaine, Philomène AT 1883-?
- Jacques Louis Elie AT 1887-1977
- Maria Louise Ernestine AT 1897-1979
- Louis Elie Ernest AT 1900-?
- Maria Anna Louise AT 1902-1990
Frères et sœurs
- Elisabeth Philomène AT 1839-?
- Jeanne Marie AT 1841-?
- Marie Anne Rose AT 1843-1845
- Pierre-Jean AT 1845-?
- Jean, Célestin AT 1847-?
- Marie Rose AT 1848-1871
- Jacques, Auguste AT 1851-?
- Hipolyte, Jean AT 1853-1944
- Pierre Louis AT 1855-?
- Mélanie Elisabeth AT 1857-?
- Cécile Hortense AT 1859-?
Événements
- 11 mars 1855 :
- Naissance - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
- 22 janvier 1882 :
-
Contrat de mariage (avec Marie, Anne RIEUNEAU) - Ledergues, 12170, Aveyron
L'an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-deux du mois de janvier pardevant Me VAYSSE, notaire à la résidence de Lédergues, chef-lieu de commune, canton de Réquista, arrondissement de Rodez, département de l'Aveyron, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés; ont comparu :
1° - Pierre, Louis AT, propriétaire demeurant au Pérayret, commune de Lédergues, fils majeur et légitime de AT Pierre et de Elisabeth SANGAYRAC, propriétaire, demeurant ensemble audit Pérayret, agissant en son nompersonnel d'une part;
2° - Demoiselle Marie RIEUNEAU, sans profession, demeurant à Lugan, dite commune de Lédergues chez ses père et mère ci-après nommés , fille mineure et légitime de RIEUNEAU Jean-Antoine et de Marie-Anne ALBOUY, propriétaires, demeurant ensemble audit Lugan, agissant en son nom personnel sous l'assistance et l'autorisation de ses père et mère d'autre part;
3° les mariés RIEUNEAU ci-dessus nommés, la femme expressément autorisée de son mari, agissant tant pour assister et autoriser leur fille, future épouse, qu'à cause de la donation qu'ils lui feront ci-après d'autre part;
4°- Jacques AT, propriétaire, oncle du futur, demeurant audit Pérayret,agissant en la présente en qualité de vendeur de tous ses biens à son neveu, futur époux, moyennant une pension viagère ci-après stipulée, encore d'autre part;
Article premier
Les futurs déclarent adopter le régime dotal tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient y être apportées ci-après;
Article deuxième
En considération du futur mariage et pour aider à en supporter les charges, ledit RIEUNEAU Jean-Antoine, père, donne et constitue en dot à sa fille, future épouse, qui accepte, une somme de quinze cents francs, enavancement d'hoiries, par préciput
et hors part à prendre sur sa future succession. En tant... et à comptede ladite somme de quinze cents francs, ledit RIEUNEAU constituant a compté la somme de mille francs au futur qui le reconnait et lui en fournit quittance avec reconnaissance sur tous ses biens au profit de la future; quant aux cinq cents francs restants, ils demeurent stipulés payables à raison de cent francs par an pour le premier terme à venir à échéance, le vingt-quatre février mil huit cent quatre-vingt-trois et les autres successivement les années suivantes à pareille époque, le tout sans intérêt qu'à défaut de paiement aux époques convenues.
Article troisième
La fututre se constitue en dot la somme de quinze cents francs qui vient de lui être donnée par son père et ainsi que son trousseau composé deses habits, linge de corps et autres effets à son usage, le tout évalué à la somme de cent cinquante francs, sans que cette évaluation en transfère la propriété au futur qui néammoins en demeure chargé par le seul fait de la célébration du mariage devant l'officier de l'Etat-civil qui vaudra quittance au profit de la future.
Article quatrième
Les biens ci-dessus donnés à la future épouse seront dotaux et il en sera de même à l'égard de tous ceux qui pourront lui revenir par la suitetant en meubles qu'en immeubles par donation, succession, legs ou autrement. Le futur aura le droit de vendre et d'échanger, durant le mariage les immeubles appartenant à la future, mais les prix des ventes et les soultes des échanges seront employées en acquisitiond'immeubles au profit et avec l'acceptation de la future toutes les fois que les biens de la future ne seraient pas de valeur de nature à offrir une reconnaissance suffisante, les immeubles ainsi acquis en remploi seraient eux-mêmes dotaux et pourraient être aliénés aux mêmes conditions de remplacement le cas échéant. Ledit Jacques AT, ci-dessus mommé qualifié et domicilié, oncle du futur, fait par la présente vente pure et simple et irrévocable avec toute garantie de fait et de droit à ce dernbier qui accepte, de tous les biens immeubles qu'il possède; lesquels immeubles sont
situés audit Pérayret ou dans la commune de Lédergues sans qu'il soit nécessaire d'en donner une désigantion plus détaillée, l'acquéreur déclarant expressément le tout parfaitement connaître pour l'avoir vu et visté d'en l'intention d'en devenir propriétaire. Le vendeur exepte de la présente vente les immeubles ci-après qu'il se réserve expressément, savoir:
1° un champ dit de la gasconie, confrontant d'un côté avec bois de CAZOTTES et terre de VINCENT, d'autre avec chemin public, d'autre avec terre de Célestin AT et d'autre avec terre de LACOMBE; 2° un tailli dit le Suquet, confrontant d'un côté avec MANHAVAL, d'autre avec Pierre AT, d'autre avec FERAL et d'autre avec ledit MANHAVAL; 3°une terre et pré dits la Grèze ou pré clos, ne formant qu'un seul tènement, confrontant parcorps d'un côté avec terre de MATHIEU, d'autre avec terre et pré d'AT
Pierre et d'autre avec chemin public. Le futur entrera immédiatement enjouissance des immeubles vendus et en paiera les impositions à l'avenir, ledit Jacques AT la lui délaissant à cet effet dans toute leur contenance avec leurs apprtenances et dépendances, servitudes actives et passives, libres de toute charges, dettes, rentes, privilèges, hypothèqueset quittes d'impôts jusqu'à ce jour. Il est encore fait vente de l'usufruit des immeubles que le vendeur a excepté de la vente à l'exception du champ dit de la gasconie. Ledit Jacques AT fait encore vente de tousles meubles ou cabaux qu'il possède, sans exception dont le détail suit: 1° d'une paire de vaches évaluées deux cents francs, 2° d'un char monté évalué vingt-cinq francs, une
charrue évaluée vingt francs, une araire évaluée cinq francs et d'autres effets mobiliers estimés ensemble six francs. En outre la présente vente est faite des immeubles, usufruit durant la vie du vendeur, mobilier et cabaux ci-dessus détaillés mayennant les charges suivantes: l'acquêreur sera tenu de nourrir, loger, chauffer et éclairer le vendeur tanten santé qu'en maladie, jusqu'à son décès: le vendeur pourra s'il le désire, exiger de l'acquêreur, la pension suivante au lieu des conditions ou charges précédentes à savoir: une rente annuelle et viagère de trois cents francs en paiement ou diminution de laquelle le futur donnait au vendeur trois cent soixante litres froment, évalué ensemble soixante-douze francs qui seraient livrés
annuellement à la récolte; sept cents kilogrammes de pommes de terre évalués ensamble vingt-huit francs, exigibles également à la récolte de chaque année; trente-huit kiligrammes de porc, exigible une fois par an évalués ensemble trente francs; quant aux cent soixante-dix francs restants ils seraient payables en deux termes égaux, moitié d'avance, au moment de l'exigibilité de la pension et l'autre moitié six mois après pour ainsi continuer de six mois en six mois jusqu'à l'époque du décès duvendeur. L'acquêreur sera encore tenu de fournir en sus de la susdite pension de trois cents francs au vendeur qui accepte, une chambre au rez-de-chaussée au-dessous, convenablement garnie pour une seule personne, le vendeur devant toujours posséder jusqu'à son décès quatre paires de draps de lit convenables. Cette charge équivaut à un revenu annuel desix francs. Le vendeur se réserve, comme condition de la présente vente, l'usufruit, sa vie durant, de la contenance de trois ares, soixante centiares du jardin de la Fabière, présentement vendu, à prendre du côté du couchant, à suite du jardin de Célestin AT. La pension ci-dessus détaillée sera censée reçue et par suite quittancée par vendeur tant quece dernier cohabitera avec les futurs, ladite pensionne devant prendrecours que par la demande qu'en ferait le vendeur à l'acquéreur par lettre chargée en présence de deux témoins, toujours ce n'est qu'en cas deséparation pour une cause quelquonque d'avec l'acquêreur que le vendeur exercerait le droit d'usufruit relativement aux réserves ci-dessus détaillées. Il est expressément convenu que la présente vente ne rserait point résiliée alors même que le mariage ci-dessus projeté n'aurait paslieu. Telles ont la convention
des parties qui déclarent que le capital formant le prix de la présentevente est de trois mille cent francs. Le notaire a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. Avant de clôre, conformément à la loi nous avons donné lecture aux parties des articles treize cent qutre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code civil et leur avons délivréle certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'éta-civil avant célébration du mariage. Dont acte fait et passé à Lédergues en notre étude les jour, mois et an susdits en présence des sieurs Auguste CANAC, père et Auguste CANAC, fils, propriétaires, témoins instrumentaux requis, domiciliés au dit Lédergues. Et ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire à l'exception de l'épouse RIEUNAU qui requise, a déclaré ne savoir, le tout après lecture faite. les signatures sont à la minute en marge de laquelle se trouve écrite la mention suivante: "Enregistré à Réquista le six février mil huit cent quatre-vingt-deux, folio soixante-trois; Reçu deux cent quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes. DUGAY, receveur signé Collationné, signé, VAYSSE, notaire - 22 janvier 1882 :
-
Contrat de mariage (avec Marie, Anne RIEUNEAU) - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
L'an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-deux du mois de janvier pardevant Me VAYSSE, notaire à la résidence de Lédergues, chef-lieu de commune, canton de Réquista, arrondissement de Rodez, département de l'Aveyron, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés; ont comparu :
1° - Pierre, Louis AT, propriétaire demeurant au Pérayret, commune de Lédergues, fils majeur et légitime de AT Pierre et de Elisabeth SANGAYRAC, propriétaire, demeurant ensemble audit Pérayret, agissant en son nom personnel d'une part;
2° - Demoiselle Marie RIEUNEAU, sans profession, demeurant à Lugan, dite commune de Lédergues chez ses père et mère ci-après nommés , fille mineure et légitime de RIEUNEAU Jean-Antoine et de Marie-Anne ALBOUY, propriétaires, demeurant ensemble audit Lugan, agissant en son nom personnel sous l'assistance et l'autorisation de ses père et mère d'autre part;
3° les mariés RIEUNEAU ci-dessus nommés, la femme expressément autorisée de son mari, agissant tant pour assister et autoriser leur fille, future épouse, qu'à cause de la donation qu'ils lui feront ci-après d'autre part;
4°- Jacques AT, propriétaire, oncle du futur, demeurant audit Pérayret, agissant en la présente en qualité de vendeur de tous ses biens à son neveu, futur époux, moyennant une pension viagère ci-après stipulée, encore d'autre part;
Article premier
Les futurs déclarent adopter le régime dotal tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient y être apportées ci-après;
Article deuxième
En considération du futur mariage et pour aider à en supporter les charges, ledit RIEUNEAU Jean-Antoine, père, donne et constitue en dot à sa fille, future épouse, qui accepte, une somme de quinze cents francs, en avancement d'hoiries, par préciput
et hors part à prendre sur sa future succession. En tant... et à compte de ladite somme de quinze cents francs, ledit RIEUNEAU constituant a compté la somme de mille francs au futur qui le reconnait et lui en fournit quittance avec reconnaissance sur tous ses biens au profit de la future; quant aux cinq cents francs restants, ils demeurent stipulés payables à raison de cent francs par an pour le premier terme à venir à échéance, le vingt-quatre février mil huit cent quatre-vingt-trois et les autres successivement les années suivantes à pareille époque, le tout sans intérêt qu'à défaut de paiement aux époques convenues.
Article troisième
La fututre se constitue en dot la somme de quinze cents francs qui vient de lui être donnée par son père et ainsi que son trousseau composé de ses habits, linge de corps et autres effets à son usage, le tout évalué à la somme de cent cinquante francs, sans que cette évaluation en transfère la propriété au futur qui néammoins en demeure chargé par le seul fait de la célébration du mariage devant l'officier de l'Etat-civil qui vaudra quittance au profit de la future.
Article quatrième
Les biens ci-dessus donnés à la future épouse seront dotaux et il en sera de même à l'égard de tous ceux qui pourront lui revenir par la suite tant en meubles qu'en immeubles par donation, succession, legs ou autrement. Le futur aura le droit de vendre et d'échanger, durant le mariage les immeubles appartenant à la future, mais les prix des ventes et les soultes des échanges seront employées en acquisitiond'immeubles au profit et avec l'acceptation de la future toutes les fois que les biens de la future ne seraient pas de valeur de nature à offrir une reconnaissance suffisante, les immeubles ainsi acquis en remploi seraient eux-mêmes dotaux et pourraient être aliénés aux mêmes conditions de remplacement le cas échéant. Ledit Jacques AT, ci-dessus mommé qualifié et domicilié, oncle du futur, fait par la présente vente pure et simple et irrévocable avec toute garantie de fait et de droit à ce dernbier qui accepte, de tous les biens immeubles qu'il possède; lesquels immeubles sont
situés audit Pérayret ou dans la commune de Lédergues sans qu'il soit nécessaire d'en donner une désigantion plus détaillée, l'acquéreur déclarant expressément le tout parfaitement connaître pour l'avoir vu et visté d'en l'intention d'en devenir propriétaire. Le vendeur exepte de la présente vente les immeubles ci-après qu'il se réserve expressément, savoir:
1° un champ dit de la gasconie, confrontant d'un côté avec bois de CAZOTTES et terre de VINCENT, d'autre avec chemin public, d'autre avec terre de Célestin AT et d'autre avec terre de LACOMBE; 2° un tailli dit le Suquet, confrontant d'un côté avec MANHAVAL, d'autre avec Pierre AT, d'autre avec FERAL et d'autre avec ledit MANHAVAL; 3°une terre et pré dits la Grèze ou pré clos, ne formant qu'un seul tènement, confrontant par corps d'un côté avec terre de MATHIEU, d'autre avec terre et pré d'AT
Pierre et d'autre avec chemin public. Le futur entrera immédiatement en jouissance des immeubles vendus et en paiera les impositions à l'avenir, ledit Jacques AT la lui délaissant à cet effet dans toute leur contenance avec leurs apprtenances et dépendances, servitudes actives et passives, libres de toute charges, dettes, rentes, privilèges, hypothèques et quittes d'impôts jusqu'à ce jour. Il est encore fait vente de l'usufruit des immeubles que le vendeur a excepté de la vente à l'exception du champ dit de la gasconie. Ledit Jacques AT fait encore vente de tous les meubles ou cabaux qu'il possède, sans exception dont le détail suit: 1° d'une paire de vaches évaluées deux cents francs, 2° d'un char monté évalué vingt-cinq francs, une
charrue évaluée vingt francs, une araire évaluée cinq francs et d'autres effets mobiliers estimés ensemble six francs. En outre la présente vente est faite des immeubles, usufruit durant la vie du vendeur, mobilier et cabaux ci-dessus détaillés mayennant les charges suivantes: l'acquêreur sera tenu de nourrir, loger, chauffer et éclairer le vendeur tant en santé qu'en maladie, jusqu'à son décès: le vendeur pourra s'il le désire, exiger de l'acquêreur, la pension suivante au lieu des conditions ou charges précédentes à savoir: une rente annuelle et viagère de trois cents francs en paiement ou diminution de laquelle le futur donnait au vendeur trois cent soixante litres froment, évalué ensemble soixante-douze francs qui seraient livrés
annuellement à la récolte; sept cents kilogrammes de pommes de terre évalués ensamble vingt-huit francs, exigibles également à la récolte de chaque année; trente-huit kiligrammes de porc, exigible une fois par an évalués ensemble trente francs; quant aux cent soixante-dix francs restants ils seraient payables en deux termes égaux, moitié d'avance, au moment de l'exigibilité de la pension et l'autre moitié six mois après pour ainsi continuer de six mois en six mois jusqu'à l'époque du décès du vendeur. L'acquêreur sera encore tenu de fournir en sus de la susdite pension de trois cents francs au vendeur qui accepte, une chambre au rez-de-chaussée au-dessous, convenablement garnie pour une seule personne, le vendeur devant toujours posséder jusqu'à son décès quatre paires de draps de lit convenables. Cette charge équivaut à un revenu annuel de six francs. Le vendeur se réserve, comme condition de la présente vente, l'usufruit, sa vie durant, de la contenance de trois ares, soixante centiares du jardin de la Fabière, présentement vendu, à prendre du côté du couchant, à suite du jardin de Célestin AT. La pension ci-dessus détaillée sera censée reçue et par suite quittancée par vendeur tant que ce dernier cohabitera avec les futurs, ladite pensionne devant prendre cours que par la demande qu'en ferait le vendeur à l'acquéreur par lettre chargée en présence de deux témoins, toujours ce n'est qu'en cas de séparation pour une cause quelquonque d'avec l'acquêreur que le vendeur exercerait le droit d'usufruit relativement aux réserves ci-dessus détaillées. Il est expressément convenu que la présente vente ne rserait point résiliée alors même que le mariage ci-dessus projeté n'aurait pas lieu. Telles ont la convention
des parties qui déclarent que le capital formant le prix de la présente vente est de trois mille cent francs. Le notaire a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. Avant de clôre, conformément à la loi nous avons donné lecture aux parties des articles treize cent qutre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code civil et leur avons délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'éta-civil avant célébration du mariage. Dont acte fait et passé à Lédergues en notre étude les jour, mois et an susdits en présence des sieurs Auguste CANAC, père et Auguste CANAC, fils, propriétaires, témoins instrumentaux requis, domiciliés au dit Lédergues. Et ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire à l'exception de l'épouse RIEUNAU qui requise, a déclaré ne savoir, le tout après lecture faite. les signatures sont à la minute en marge de laquelle se trouve écrite la mention suivante: "Enregistré à Réquista le six février mil huit cent quatre-vingt-deux, folio soixante-trois; Reçu deux cent quarante-deux francs quatre-vingt-deux centimes. DUGAY, receveur signé Collationné, signé, VAYSSE, notaire - 12 février 1882 :
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Mariage (avec Marie, Anne RIEUNEAU) - Ledergues, 12170, Aveyron
Acte n° 21 - L'an mil huit cent qutre-vingt-deux, le douze février à trois heures du soir par devant nous, François Vergnes, maire, officier de l'état-civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista (Aveyron)est comparu en notre maison commune le sieur At Pierre Louis, cultivateur domicilié au Pérayret en cette commune où il est né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq, fils majeur et légitime de At Pierre et de Sangayrac Elisabeth sans profession domiciliés audit Pérayret, ici présents et consentants d'une part; et Demoiselle Rieuneau Marie Anne, sansprofession, domiciliée à Lugan en cette commune où elle est née le deux janvier mil huit cent soixante-deux, fille mineure et légitime de Rieuneau Jean Antoine et de Marie Anne Albouy, son épouse, cultivateurs domiciliés audit Lugan, ici présents et consentants d'autre part. L'acte de naissance du comparant At et l'acte de naissance de la comparante Rieuneau sont attachés à l'état-civil de cette commune. Les parties nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dontles publications ont eu lieu en forme légale dans notre commune les jours de dimache vingt-neuf janvier et cinq février courant ainsi qu'il est établi par le registre de publication des
mariages attaché à notre état-civil. Aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des parties, nous leur avons donné lecture de toutes pièces sus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage. Sur notre interpellationles parties nous ont déclaré avoir passé un contrat devant Me Vaysse, notaire. Nous leur avons ensuite demandé s'ils consentent à se prendre réciproquement pour mari et pour femme et chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativementnous avons déclaré au nom de laloi que At Pierre Louis et Rieuneau Marie Anne sont unis par le mariage; de tout quoi avons dressé acte en présence de MM. François Vergnes, négociantâgé de cinquante-huit ans, Gaubert Guillaume, âgé de trente neuf ans, Routhe Artémon âgé de trente-cinq ans et de Barreau Pierre âgé de cinquante-un ans, ces trois cultivateurs et tous domiciliés en la commune deLédergues; lesquels ont signé le présent avec nous après lecture publique ainsi que toutes les parties à l'exception d'Elisabeth Sangayrac etde marie Anne Albouy qui de ce requises ont dit ne savoir.
Signés: Vergnes, Rieuneau, At, Rieuneau, At, Gaubert, Routhe, Barrau, Vergnes, maire.Source : Acte de mariage NMD Lédergues 01/01-18/07/1882 - AD de l'Aveyron - Commune de Lédergues - 4E131-13 - pges 11 & 12/42 - - 12 février 1882 :
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Mariage (avec Marie, Anne RIEUNEAU) - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
Acte n° 21 - L'an mil huit cent qutre-vingt-deux, le douze février à trois heures du soir par devant nous, François Vergnes, maire, officier de l'état-civil de la commune de Lédergues, canton de Réquista (Aveyron) est comparu en notre maison commune le sieur At Pierre Louis, cultivateur domicilié au Pérayret en cette commune où il est né le onze mars mil huit cent cinquante-cinq, fils majeur et légitime de At Pierre et de Sangayrac Elisabeth sans profession domiciliés audit Pérayret, ici présents et consentants d'une part; et Demoiselle Rieuneau Marie Anne, sans profession, domiciliée à Lugan en cette commune où elle est née le deux janvier mil huit cent soixante-deux, fille mineure et légitime de Rieuneau Jean Antoine et de Marie Anne Albouy, son épouse, cultivateurs domiciliés audit Lugan, ici présents et consentants d'autre part. L'acte de naissance du comparant At et l'acte de naissance de la comparante Rieuneau sont attachés à l'état-civil de cette commune. Les parties nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dontles publications ont eu lieu en forme légale dans notre commune les jours de dimache vingt-neuf janvier et cinq février courant ainsi qu'il est établi par le registre de publication des
mariages attaché à notre état-civil. Aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des parties, nous leur avons donné lecture de toutes pièces sus mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage. Sur notre interpellationles parties nous ont déclaré avoir passé un contrat devant Me Vaysse, notaire. Nous leur avons ensuite demandé s'ils consentent à se prendre réciproquement pour mari et pour femme et chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativementnous avons déclaré au nom de laloi que At Pierre Louis et Rieuneau Marie Anne sont unis par le mariage; de tout quoi avons dressé acte en présence de MM. François Vergnes, négociant âgé de cinquante-huit ans, Gaubert Guillaume, âgé de trente neuf ans, Routhe Artémon âgé de trente-cinq ans et de Barreau Pierre âgé de cinquante-un ans, ces trois cultivateurs et tous domiciliés en la commune de Lédergues; lesquels ont signé le présent avec nous après lecture publique ainsi que toutes les parties à l'exception d'Elisabeth Sangayrac et de marie Anne Albouy qui de ce requises ont dit ne savoir.
Signés: Vergnes, Rieuneau, At, Rieuneau, At, Gaubert, Routhe, Barrau, Vergnes, maire.Source : Acte de mariage NMD Lédergues 01/01-18/07/1882 - AD de l'Aveyron - Commune de Lédergues - 4E131-13 - pges 11 & 12/42 -
Autre événement : Vente - Ledergues, 12170, Aveyron
voir acte sur fiche AT Pierre Jean
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Autre événement : Vente - Lédergues, 12127, Aveyron, Occitanie, France
voir acte sur fiche AT Pierre Jean
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Autre événement : Source individuelle
Source : Jean-Marie AT -
- Décès
Sources de la fiche
- Jean-Marie AT