Adélaïde HYRNET \ HYRNEY
Adélaïde HYRNET \ HYRNEY
- Baptisée le 21 février 1763 (lundi) - Paris 11eme, 75011, Île-de-France, FRANCE, Sainte Marguerite
- Décédée le 8 décembre 1813 (mercredi) - Paris 1er Arrondissement, 75001, Paris, Île-de-France, FRANCE, Rue de Harlay
- Inhumée le 10 décembre 1813 (vendredi) - Paris 20e Arrondissement, 75020, Paris, Île-de-France, FRANCE, Cimetière du Père Lachaise
Parents
- François HYRNET \ HYRNEY †1793
- Susana Magdalena PORRET \ PORET 1730-1805
Union(s) et enfant(s)
- Mariée le 12 mai 1787 (samedi), Paris 11eme, 75011, Île-de-France, FRANCE, Sainte Marguerite, avec Jean Baptiste Pierre HERAULT ~1753-1802
Frères et sœurs
- Antoine François HYRNET \ HYRNEY 1756-1822
- Adélaïde HYRNET \ HYRNEY 1763-1813
- Emilie Marguerite HYRNET \ HYRNEY 1769-<1791
Événements
- 21 février 1763 :
-
Baptême - Paris 11eme, 75011, Île-de-France, FRANCE, Sainte Marguerite
Sources : Geneanet
- 6 mai 1787 :
-
Contrat de mariage (avec Jean Baptiste Pierre HERAULT) - Paris 12eme, 75012, Place de la Bastille
Cause : Me Gaudray François
Par devant les conseillers du Roy notaires à Paris soussignés,
furent présents,
M. Jean-Baptiste Hérault, Architecte entrepreneur des Bâtiments, demeurant à Paris, Rue St Pierre au Pont aux choux fils du défunt Pierre Hérault, tailleur à Bourges en Berry et de Dame Anne Corbonne son épouse, d’une part,
Et
M. François Hyne, maître fondeur à Paris, et Dame Susanne Madeleine Porret, son épouse,demeurant à Paris, rue de la Contrescarpe, faubourg Saint-Antoine, paroisse de Marguerite,stipulant et contractant pour Demoiselle Adélaïde Hyne, leur fille mineure, demeurant avec sesdits père et mère, d’autre part.
Lesquelles parties ont arrêté de la manière suivante les clauses et conditions civiles du mariage proposé entre le sieur Hérault et la dlle Hyne.
En conséquence et en agrément de leurs désirs et amis, ci-après nommés, il a été arrêté du dit futur.
Que le sieur Hérault sera tenu pour caution au châtelet de Paris, ainsi … et du côté …
Moyennant le paiement de ladite dot, le survivant des époux aura et jouira, sa vie durant, de tous et chacun des biens meubles et immeubles, présents et à venir, appartenant au prémourant, sans que les héritiers ou autres ayants droit puissent rien prétendre ni demander, soit pour cause de donation entre vifs ou à cause de mort, ni autrement, à la charge toutefois de faire inventaire et de rendre les comptes, s’il y a lieu, ainsi qu’il sera porté par le présent contrat de mariage, lequel aura son effet après le décès de l’un desdits futurs conjoints.
Ne sera aussi ladite jouissance assujettie à aucune condition de faire et fournir caution, nonobstant toutes lois et ordonnances à ce contraires, et ce sans que le survivant soit tenu de rendre aucun compte de ladite jouissance, ni de restituer les fruits et revenus pendant icelle.
Et en cas que lesdits futurs conjoints viennent à n’avoir point d’enfants issus de leur mariage, ladite jouissance demeurera au survivant sans aucune réserve.
Et au cas qu’ils aient des enfants, ladite jouissance cessera à leur majorité, sauf que lesdits enfants ne pourront rien prétendre contre le survivant pour raison des fruits et revenus perçus par lui pendant ladite jouissance.
Et les biens appartenant au prémourant, après le décès du survivant, retourneront aux héritiers naturels du prémourant, ainsi qu’il est porté par la loi.
Et sera la présente convention exécutée nonobstant tous empêchements contraires, et en foi de quoi les parties ont signé.
Art. 8.
Il est entendu et arrêté par les futurs conjoints que pendant le mariage et en quelque temps que ce soit, les biens meubles et immeubles qui appartiendront auxdits futurs, tant de leurs successions que de ce qu’ils pourront acquérir pendant le mariage, ne pourront être vendus, aliénés, hypothéqués, ni engagés en aucune manière, sans le consentement exprès et par écrit des deux conjoints.
Art. 9.
La future épouse apporte au mariage les biens et droits qui lui appartiennent, lesquels demeureront à elle seule et seront réputés propres et non communs, tant pour le principal que pour les fruits et revenus.
Et lesdits biens propres ne pourront être engagés, vendus ni aliénés, sans le consentement exprès de la future épouse.
Et au cas que lesdits biens propres viennent à être aliénés, le prix en sera remplacé et employé en d’autres biens de même nature, qui demeureront propres à ladite future épouse.
Et sera le futur époux tenu et obligé de garantir et indemniser ladite future épouse de tous troubles, évictions et empêchements quelconques, concernant lesdits biens propres.
Fait et arrêté aux présentes, pour être exécuté selon leur forme et teneur.
Les futurs époux se promettent fidélité, amour et attachement réciproques, et lesdits futurs époux autorisent cet effet et consentent que ladite future épouse puisse faire donation entre vifs irrévocable et sans forme de fidéicommis, par contrat à passer devant notaires, en faveur du futur époux, de tous meubles et immeubles, acquis et conquêts et propres qui lui pourront advenir tant par succession que donation, à la charge par le futur époux d’en faire jouir la future épouse sa vie durant, facultative, et de lui fournir tous secours et nécessités pendant le mariage selon son état et condition, sans que ladite donation puisse être révoquée.
Cette donation ne sera pas sujette à aucune réduction provenant d’enfants à naître du futur mariage, sans que ladite donation puisse être attaquée ou réduite ni contestée pour cause de légitime ou autrement, et sera exécutée irrévocablement depuis le jour du mariage.
Et ladite donation ne prendra effet que du jour du décès du futur époux, et ladite future épouse jouira des biens donnés sa vie durant, sans pouvoir en disposer.
Il est de plus convenu et arrêté entre les parties que ladite somme de six mille livres ne sera payable par lesdits époux qu’en cas de décès, et sera réputée donation.
Et à l’égard de la future épouse, si elle décède sans effet de ladite donation, et qu’il y ait lieu de payer à ses héritiers ou autres ayants cause ladite somme réputée donation, ladite future épouse sera chargée de faire et donner quittance bonne et valable pour ladite somme, sans réclamer ni disposer.
présentement d’annuité égale à ladite, au dernier vivant, lequel sera obligé d’en faire la réception effective dans les quinze jours après le décès du prémourant, suivant quittance devant notaires, fidèlement faite.
La donation faite à la future épouse dudict avant son décès sera affranchie de la charge de ladite rente viagère, espérant d’avoir couru à compter du jour du décès dudict futur époux.
Bien entendu que la donation faite au futur époux ne sera sujet à aucune restitution, ni lors qu’il la recueillera, les six mille livres qui doivent composer le terme dernier du paiement de ladite dot de la future épouse, étant censées acquittées.
Et que celle faite à la future épouse sera affranchie de la charge de ladite rente viagère, si la mère dudict sieur futur époux décédait avant que la future épouse recueille cette donation, ou qu’il n’y eût point lieu à l’exécution de ladite communauté.
Les créanciers seront informés dans le délai prescrit par l’ordonnance.
Celles sont les conventions des parties promettant obliger, lesdits sieur et dame Hyne, fidèlement comme dit est, renonçant à tout ce qui pourrait y contrevenir.
Fait et passé à Paris, l’an mil sept cent quatre-vingt-sept, le sixième jour de may, lesdits sieur Jean Hérault, mère de ladite future épouse Adélaïde Hyne, ne sachant écrire, a signé de ce requis par les notaires soussignés, et l’autre partie a signé de son seing et paraphe ordinaire, les notaires soussignés.Sources : Geneanet - 12 mai 1787 :
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Mariage (avec Jean Baptiste Pierre HERAULT) : Religious marriage - Paris 11eme, 75011, Île-de-France, FRANCE, Sainte Marguerite
Sources : FILAE
- 8 décembre 1813 :
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Décès - Paris 1er Arrondissement, 75001, Paris, Île-de-France, FRANCE, Rue de Harlay
Sources : ARCHIVES PARIS
- 10 décembre 1813 :
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Inhumation - Paris 20e Arrondissement, 75020, Paris, Île-de-France, FRANCE, Cimetière du Père Lachaise
Sources : ARCHIVES PARIS