🌳 Famille Staïner - Ratouit
par Fredlulu
🏛️ Grand généalogiste
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Jean CAILLEAU ◉ Sosa : 2 042
Parents
Union(s) et enfant(s)
-
Avec
Marie GOUYNEAU
dont
- Elisabeth CAILLEAU †>1752 ◉ Sosa 1 021
Événements
- 10 mai 1699 :
-
Contrat de mariage (avec Marie GOUYNEAU)
contrat de mariage de Jean CAILLAUD, fils de Jean CAILLAUD laboureur à bras, et de feue Elisabeth RIGEAU de Saint-Savinien avec Marie GOUINEAU fille de défunt François GOUINEAU laboureur à bras et de Louise ANDRAUD de Taillant .
En présence de Jean CAILLAUD père, Suzanne CAILLAUD soeur, François et Lidie CAILLAUD cousins germains,Samuel et Jean CAILLAUD cousins germains,Louise ANDRAUD mère épouse, Bastien GORRON oncle, Pierre TRANCARD beau-frère, Louis GORRON cousin germain,Elisabeth TESNINEAU soeur, Jean BAIAUD cousin, Marie PRENAUD cousine, Jean GRASSIOT oncle maternel,Suzanne RIGEAU tante, Suzanne GRASSIOT cousine germaine,
AD 17, BOUYER, E808
10 mai 1699 : Contrat de mariage (avec Marie GOUINEAU) - Les Renards - Taillant, 17435, Charente Maritime
Temoin : Jean CAILLAUD, père époux
Temoin : Suzanne CAILLAUD, soeur époux
Temoin : Louise ANDRAUD, mère épouse
Temoin : Sébastien GORRON, oncle maternel par alliance épouse
Temoin : Pierre TRANCARD, beau-frère épouse
Temoin : Louis GORRON, cousin germain épouse
Temoin : Elisabeth GOUINEAU, soeur épouse
Temoin : Suzanne GRASSIOT, cousine germaine épouse
Temoin : Jean GRASSIOT, oncle maternel par alliance épouse
10 mai 1699: contrat de mariage de
Jean CAILLAUD et Marie GOUINEAU
BOUYER AD 17 E 808
Aujourd'hui dixième jour du mois de mai mil six cent quatre-vingt-dix-neuf après midi a été parlé les pactes et conventions du mariage parlé à faire qui au plaisir de Dieu s’accomplira en face de notre mère sainte église catholique et romaine de lapartie de Jean CAILLAUD fils légitime d’autre Jean CAILLAUD laboureur à bras et de défunte Elisabeth RIGEAU de la paroisse de St-Savinien avec Marie GOUINEAU fille légitime de défunt François GOUINEAU laboureur à bras et de Louise ENDRAUD demeurant en la paroisse de traité et accordé le futur mariage savoir de l’avis et conseil savoir de la part du préparlé du dit Jean CAILLAUD son père, Suzanne CAILLAUD sa sœur germaine, François et Lidie CAILLAUD son cousin et cousine germains Samuel et Jean CAILLAUD ses cousins germains les tous cousins et parents paternels et de la préparlée de l’avis conseil et consentement de ladite Louise ENDREAU sa mère de Bastien GORRON son oncle de Pierre TRANCARD son beau-frère Louis GORRON cousin germain Elisabeth GOUINEAU sa sœur Jean BAIAUD son cousin Marie PRENAUD sa cousine Jean GRASSIOT son oncle maternel Suzanne RIGEAU sa tante de Suzanne GRASSIOT sa cousine germaine de Elisabeth CRESPEAU de Charles BRIOU et Charlotte GIRARD son maître et sa maîtresse et autres leurs parents et amis à ce assemblés et convoqués et de leurs avis conseils et consentements se sont lesdits préparlés promis se prendre à femme mari et époux toutefois et quand que l’un d’eux en requerra l’autre les solennités de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine préalablement gardées et observées et en faveur et contemplation du dit mariage et pour icelui faire et accomplir a été pour ce présent et personnellement établi en droits ledit Jean CAILLAUD père du dit Jean CAILLAUD préparlé lequel de son bon gré et bonne volonté a promis prendre et recevoir son fils préparlé et la préparlée dans sa maison et compagnie lesquels il les a associés et associe dans sa société et communauté tant de son de son chef que de celui ladite Elisabeth RIGEAU mère du dit préparlé chacun pour une quatrième partie les deux faisant une moitié d’icelle et en même faveur a ledit préparlé promis prendre ladite Marie GOUINEAU sa préparlée avec tous et chacun ses biens échus et à échoir de ses père et mère qui consistent en parties en la somme de quarante-cinq livres qu’icelle préparlée a déclaré avoir provenant de ses et qu’elle a gagnée laquelle somme icelle dite préparlée sera retenue et obligée de la porter et conférer en la maison du dit CAILLAUD pour entrer en la communauté laquelle somme sera censée de nature de meubles de laquelle ledit CAILLAUD père et ledit préparlé seront tenus d’en donner bonne et valable quittance lors et au temps qu’il la recevront de la dite préparlée se sont lesdits préparlés pris mis et associés moitié par moitié en tous leurs meubles acquêts immeubles qu’ils ont feront et acquerront pendant leur mariage devront lesdits préparlé reconnaître ledit CAILLAUD père chef de la communauté lui porter honneur et respect le servir aimer et gouverner comme enfants sont tenus de faire à père et mère y porter à l’avenir tous leurs gains et cas advenant que la communauté soit discontinuée lesdits préparlés prendront et emporteront franc et quitte les deux quatrièmes parties d’icelle et supporteront lesdits préparlés charges et dettes qui se trouveront en icelle sera tenu ledit préparlé de donner bonne et valable quittance à ladite préparlée de tous les meubles qu’elle lui portera et conférera lequel les a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présents assignés et assigne sur tous ses biens présents et futurs en cas de prédécès du dit préparlé il sera au choix de ladite préparlée si bon lui semble se tenir à la société par eux contractée trois mois après qu’elle en a eu la connaissance quoique la coutume du présent ressort ne donne que huitaine à laquelle pour ce regard les préparlés ont dérogé à ce regard et en cas de renonciation icelle dite préparlée prendra et emportera franc et quitte de toutes charges ce qu’elle aura porté et conféré à son dit préparlé soit par quittance ou emportera ses bagues joyaux vêtements et autres choses servant à sa personne jusqu’à son entier et effectif remboursement elle fera les fruits siens des biens de son dit préparlé sans que pour sans qu’iceux puissent en aucune manière
les assigner comme ils font dès à présent en tous leurs biens présents et futurs et sera au choix des préparlées en cas de prédécès de leur préparlé de se tenir à la communauté sus-contractée ou icelle répudier lesquelles pourront faire six mois après le décès de leur préparlé venu et leur connaissance quoi que la coutume du présent ressort ne donne que huitaine à laquelle les parties ont dérogé pour ce regard au surplus s’y sont soumis tout ce que dessus a été stipulé par toutes parties quià l’entretien du tout ont obligé tous leurs biens présents et ont renoncé et volontairement jugées et fait et passé au lieu des Renards en la paroisse du dit Taillant les jour an heure que dessus en présence de Anthoine GAUTREAU et Denis MARTIN laboureurs à bras demeurant en la paroisse de St-Savinien témoins requis et appelés qui ont ensemble toutes parties père mère parents et amis déclaré ne savoir signer fors les soussignés de ce enquis
L.BRETHON Louis CANDE P.COUTIN BOUYER notaire à Taillebourg
Contrôlé à St-Jean d’Angély le 5 février 1695 reçu vingt sols CAILLER