🌳 SAIVIN Sylvie
par Salome1731
🏛️ Mémoire vivante
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Jean BELLIVIER ◉ Sosa : 1 122
Parents
- Pierre BELLIVIER ~1615-<1685
- Catherine NOURISSON ~1620-<1685
Union(s) et enfant(s)
-
Marié en 1675, La Mothe-Saint-Héray, 79800, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, FRANCE, avec
Françoise ALLARD 1654-<1700
dont
- Samuel BELLIVIER <1670-?
- Jean BELLIVIER <1670-?
- Jacques BELLIVIER <1670-?
- Suzanne BELLIVIER 1676-1707
- Jeanne BELLIVIER
- Françoise BELLIVIER
Frères et sœurs
- Etienne BELLIVIER ~1645->1673
- Jean BELLIVIER 1650->1685
Événements
- 1650 :
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Naissance
Source : https://gw.geneanet.org/jgerme
- 1675 :
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Mariage (avec Françoise ALLARD) : Mariage religieux - La Mothe-Saint-Héray, 79800, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, FRANCE
Source : https://gw.geneanet.org/jgerme
- 1676 :
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Profession : Laboureur
Source : https://gw.geneanet.org/jgerme
- 9 septembre 1685 :
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Autre événement : Abjuration
Métairie des Marets CGCP
Jean Bellivier (père défunt), âgé de 34 ans, renonce à sa religion protestante le 09-09-1685, d/s 10-09-1685,
https://www.mesaieux.com/pionnier/etienne_bellire-bellivier-laruine/5634_0_m - après 10 septembre 1685 :
-
Décès
evenement: Partage de communauté [30 mars 1695] [Etude Petit] - Lezay,79120,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE (source: Partage de communauté - Bellivier - Lamy / 1695 - AD 79 - Original - 1 _ARCH not 79 -
Partage fait entre Jean, Samuel, Jean, Jacques, Jeanne, Suzanne bellivier et Jacques Lamy et fransoise bellivier sa femme, du 30e de mars 1695
dellivré premiere grosse au dit Jean bellivier Lesné en papier le 7e de may 1698
Pardevant les nottaires de la chastellenie des marests de Lezay soussignes, pour hault et puissant monsieur du dit lieu, ont estés presents personnellement establys et duhement sousmis soubz la dite cour, Jean bellivier Lesné demeurant a la mesterie de la porte du chasteau de la dite cour, le dit Jean bellivier faisant tant pour luy que pour Samuel bellivier son fils et de feu fransoise allard, le dit Samuel estant de presant absant et hors de la ... auquel le dit Jean promet soblige faire avoir ces presentes pour agreables lors quil sera de retour pour le fait de quoy il a duhem. octorizé et octorize, et Jean, Jacques, Jeanne et Suzanne bellivier tous enfans du dit Jean Lesné et de la dite feu allard, lesdits Jean et Jacques bellivier fils laboureurs demeurant en communauté de biens au dit lieu et mesterie de la porte du chasteau de la dite cour parr. du dit lezay, les dits Jean et Jacques maieurs, et les dites Jeanne et Suzanne bellivier du dit Jean leur pere bien duhement octorizées pour lesfait des presentes dune part, et Jacques lamy laboureur et fransoise bellivier sa femme de luy bien duhement octorizées pour le fait des dites presentes demeurant au village de la martiniere parr. de st vincent de la chastre, dautre part, entre lesquelles parties a esté fait le contract de partage et divizion de leurs biens meubles qui estoient communs entre les dits Jean bellivier lesné et Samuel, Jean, Jacques, Fransoise, Jeanne et Suzanne bellivier, suivant la communauté qui estoit contractée entre eux despuis le deceds de la dite allard, par septiesmes parties et esgalles portions, sof que le dit Jean bellivier lesné devoit avoir premier part son lit garny sur lequel il couche avecq deux coffres qui sont autour de son dit lit, quatre linceux de toille des ... deux couvertes de laine presque neufves lesquels dits meubles ont esté pris par préférence par le dit bellivier lesné et le restant des dits meubles qui sont entre eux commungs en a esté fait entre les dites parties sept lots le plus justement quil leur a esté possible, lesquels ont esté tiré au sort et en est demeuré au dit Jean bellivier lesné que lun diceux, savoir un pour luy et les trois autres pour le dit Samuel Jeanne et Suzanne bellibier ses enfans et filles, les trois autres sont demeurés au dit jean et jacques et fransoise bellivier, savoir un au dit jean le ieune, le second au dit jacques, et le troisiesme au dit jacques lamy pour la dite fransoise bellivier sa femme desquels ils sen sont contentés et contentent, les uns les autres et sen sont tenus pour bien partagés et ont recognu les dits lamy et bellivier sa femme avoir retiré leur septiesme partie des meubles morts leur revenant, et en ont quitté et quittent les dits bellivier pere enfants et filles, promettent ne leur en faire aucune demande a lavenir pour quelques causes que ce soit a peine de tous despans dommages interests et pour suplement du dit partage de ce quy pouvoit revenir a la dite fransoise bellivier femme du dit lamy pour sa septiesme partie dans les bourdets, chenaux, goiaux .. (?) et autres petits menus meubles ... que autres choses, les dits bellivier pere enfants et filles ce sont trouvé redevables envers le dit lamy et la dite bellivier sa femme de la somme de trois cent quatre livres, en laquelle dite somme un chascun deux un seul pour le tout renoncent au benefice de division ordre de droit discution et eviction de biens a eux donnés a entendre estre tels que deux ou plusieurs obligés pour un mesme fait lun nest tenu de paier pour lautre et mesmes les femmes pour leurs maris, sans avoir renoncé aux susdits droits ce qu'ils ont dit bien savoir et entendre et y ont renoncé & renoncent se sont sollidairent obligés de bailler et paier aux dits lamy et bellivier conioints present stipullant et acceptant, dans le iour et feste de saint michel prochaine venant a peine de tous despans dommages interests, la dite somme de trois cent quatre livres payée, les dits bellivier pere enfants et filles demeureront quitte envers la dite fransoise de toutes demandes quelle avoit peu leur faire pour la part et portion des communautés, et en faveur des presentes les dits bellivier pere enfants et filles ont deschargé le dit lamy et sa dite femme de leur part et portion qu'ils auroient estés tenus de faire pour les années qui restent a faire de leurs fermes promettent les garantir ex.. et descharger des demandes qui pouroient leur estre faittes par le seigneur de cette cour ou ses fermiers sous les mesmes peines que dessus comme aussy le dit lamy et sa dite femme promettent de ne rien demander comme ils auroient esté en droit de faire sy ce neust esté ces presentes, et seront tenus iceux bellivier pere et fils et filles de garantir la dite fransoise bellivier de toutes debtes qui pouroient estre duhes par la dite communauté pour raison de quoy elle auroit esté tenue pour sa portion comme aussy iceux bellivier pere et fils et filles pouront recevoir celles qui leur pouroient estre duhes en cas que ce soit sans que le dit lamy et sa dite femme y puissent rien prettendre, seront payés les frais du present partage en commun et par septiesme partie comme ils ont partagé et demeureront le dit jean bellivier laisné et ses dits enfants et filles en communauté de biens et pour chascun une siesme (sixième?) partie pour lavenir, tout ainsy que sy le dit partage neust esté fait, moyennant que le dit bellivier pere aura ... par preferance son lit garny tout ainsy quil est designé de lautre part, et par ces presentes les dites parties ont estimé les choses quils ont partagé estre de la valleur de trois mil trois cent cinquante trois livres, dont ils en revient pour chascune septiesme partie la somme de quatre cent soixante et dix neuf livres, laquelle estimation des dites choses partagées ils ont affirmé estre veritable la faire en leurs ames et consiance, tout ce que dessus les dites parties l'ont ainsy voullu consanty stipullé et accepté a le faire tenir garder & accomplir y ont donnés la foy et sermant de leurs corps obligés y potecqués tous et chascuns leurs biens meubles immeubles presents et futurs quelconques, savoir le dit jean bellivier et ses dits enfants et filles au paye. de la dite som. de trois cent quatre livres .. tournois pour le dit suplement de partage, dont de leur consantement vollonté et a leur requeste, ils en ont esté jugés et condamnés du jugement et condamnation de la dite cour par nous dits notaires au pouvoir de laquelle juridiction les dites parties se sont sousmizes et leurs dits biens quand a ce fait et passé au lieu et mesterie de la porte du chasteau de la dite cour demeure des dits bellivier pere enfants et filles le trantiesme jour de mars mil six cent quatre vingt quinze aprais midy Leu et donné a entendre aux dites parties qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquize suivant lordonnance fors les dits jean bellivier lesné jean et jacques bellivier qui ce sont soussignés
Jan bellivier Jaquebellivier Janbellivier Girard not. Petit not.
Controllé a melle le premier
Avril 1695 Auguis R 3"
)